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Faillite de la justice - et maintenant ? Avec des exemples tirés de la pratique Heinz Raschein
Lors de la 19e AZK, Heinz Raschein, avocat et notaire à la retraite, met en évidence la faillite du système juridique suisse. Il présente son analyse de manière claire, notamment à l'aide de la Constitution fédérale, de sa révision, des lois Covid et des plaintes déposées. Il exprime courageusement ce que d'autres craignent. Un appel à la responsabilité personnelle et au courage civique !
[lire la suite]
Présentation
Ivo Sasek : Nous allons maintenant avancer dans le programme. Et je dis que pour la partie juridique de notre thème du jour délicat, douze éminents experts ont été nommés au total, parmi tout un tas d'autres, bien sûr. Il s'agissait de six avocats, trois juges et trois juristes. Dès le début, le temps de parole n'était toutefois suffisant que pour deux d'entre eux, ce que tous savaient. Mais les douze personnes que nous avons nommées auraient été très heureuses de venir, comme elles l'ont écrit, mais dix d'entre elles se sont également désistées pour diverses raisons, tout en nous souhaitant tout le succès possible pour cette réunion d'aujourd'hui. Mais il y a une raison que vous devez connaître, car elle jette une lumière vive sur les deux intervenants qui sont ici aujourd'hui et qui nous serviront avec compétence. Ce grand avocat a écrit « qu'il n'aimerait pas être le premier à faire de notre sujet d'aujourd'hui une voie juridiquement contraignante pour le public ». C'est ce qu'il a dit en guise de refus, l'un de ces douze. Je dois dire, en toute honnêteté, que cela m'a fait un peu l'effet de ce que dirait, disons, un footballeur de haut niveau : « Je n'ai pas envie de marquer le premier but de cette Coupe du monde. » Ou un boxeur professionnel : « Je n'aimerais pas être le premier à mettre K.O. cet invincible Goliath. » Vous comprenez ? Oui.
Mais voilà qu'un homme monte sur le ring avec nous, qui, disons-le, a accepté ce défi apparent. Il s'agit d'un Suisse. Il est docteur en droit et son CV va maintenant nous en dire un peu plus sur lui.
Faillite de la justice – Et maintenant ? Avec des exemples tirés de la pratique
Heinz Raschein : Chères amies chers amis, je suis heureux de pouvoir me présenter devant l'AZK. En effet, cela fait environ cinq ans que je m'efforce en vain de me joindre à vous en tant qu'auditeur. Je suis fier d'y être parvenu pour la première fois en tant que conférencier invité.
Ma deuxième fille est biologiste et n'est pas d'accord avec moi sur toutes les questions de la vie. Mais elle est d’accord sur la question de savoir s'il y a deux sexes ou s’il y en a 58½. Je lui en suis reconnaissant. Pour mon exposé, je considère sur ce point que si je choisis la forme féminine seule ou la forme masculine seule, les deux sont concernés.
Le thème de ma présentation est « La faillite de la justice et les issues possibles ». Je la divise en sous-titres présentés sur cette diapositive. Je montre le chemin vers la faillite de la justice. J'en viens aux deux révisions totales de la Constitution fédérale de 1885 et de 1999. Je mentionne - dans un certain contexte que je développe ensuite - les voix qui doutent, et j'en viens ensuite à quelques projets plus importants que nous avons initiés du côté du mouvement comme issues possibles à la faillite de la justice constatée. Et tout à la fin, j'aborderai les options d'action et d'abstention pour l'avenir.
1. Le chemin vers la faillite de la justice
Si nous nous penchons de plus près sur les notions de démocratie et d'État de droit, nous constaterons que la démocratie et l'État de droit sont deux choses différentes. Nous sommes en train d'en faire l'expérience, nous voyons qu'il peut y avoir une démocratie sans État de droit, et les structures de pouvoir précédentes ont montré que l'inverse est également possible - un État de droit sans démocratie.
Si on me demande si je préfère la démocratie ou l'État de droit, je réponds : l'État de droit. Car la démocratie sans l'État de droit n'est rien d'autre qu'une coquille vide.
L'entité appelée Confédération suisse s'est engagée en faveur de l'État de droit dans la Constitution fédérale, totalement révisée en 1999. Je vous renvoie à ce sujet à cette diapositive ici (diapositive 04, Le chemin vers la faillite de la justice.
La version la plus fiable de cet acte législatif se trouve sur le site Fedlex d'admin.ch. Si on atterrit au bon endroit, on voit à gauche la garantie sur fond vert : « Ce texte est en vigueur » ; si on avait atterri par erreur sur une version antérieure du texte, on trouverait au même endroit la mention sur fond rouge : « Ce texte n'est pas en vigueur ». Comme nous le verrons, il ne s'agit pas d'une preuve, mais d'une simple garantie. Pour les explications qui suivent, nous pouvons toutefois partir de l'hypothèse théorique que nous pouvons faire confiance à la garantie sur fond rouge ou vert de Fedlex.
À ce stade, je dois vous imposer un peu de jargon. Je sais à quel point le jargon juridique peut être fatigant. Mais Ivo a surtout invité pour vous aujourd’hui des avocats, des juges et d'autres juristes, il souhaite donc accorder une attention particulière à l'approche juridique. C'est pourquoi je vais vous expliquer la notion de hiérarchie des normes. Je pense en effet qu'en matière de connaissances juridiques, vous devez devenir plus forts qu'Alain Berset et les six autres acteurs politiques.
La Constitution fédérale est la forme suprême d'acte législatif que connaît la Confédération suisse. Seule exception à la hiérarchie des normes, elle stipule que le droit international doit être respecté dans son application (art. 5). Contrairement à la Constitution, le droit international n'est que partiellement saisissable, car ses sources juridiques sont fragmentées. Selon la position politique, ce passage peut être compris comme « tenir compte de » à « respecter absolument ».
La Constitution n'est valable que si elle est acceptée à la fois par le peuple et par les cantons.
Le niveau suivant de la hiérarchie des normes est celui des lois fédérales. Une loi fédérale peut entrer en vigueur lorsque notre Parlement, c'est-à-dire les deux Chambres, l'ont approuvée chacune de son côté, sous réserve d'un référendum. Elle doit être signée par les présidents des deux Chambres et par leurs actuaires. Si le peuple ne lance pas de référendum ou si celui-ci est infructueux, la loi entre en vigueur.
Le niveau le plus bas de la hiérarchie des normes est occupé par les ordonnances du Conseil fédéral. Contrairement à la Constitution, qui a besoin de la majorité du peuple et des cantons, ou aux lois, qui ont simplement besoin d'une majorité parlementaire, les ordonnances du Conseil fédéral résultent de la simple approbation de sept bonnets à pointe (= conseillers fédéraux) élus par le Parlement. En tant qu'avocat de personnes lésées par des mesures, je veux que le Tribunal fédéral me dise si le Conseil fédéral a respecté ou outrepassé sa compétence en matière d'ordonnances. Pour chaque ordonnance qu'il édicte, il doit pouvoir s'appuyer sur une base légale. De même, les lois doivent avoir un fondement constitutionnel. Sur cette question, nous, qui partageons les mêmes idées, sommes tout à fait certains, contrairement au gouvernement, au parlement, à la justice et aux médias, que la loi sur les épidémies est loin d'y suffire.
Si nous voulons savoir depuis quand cette Constitution fédérale totalement révisée est considérée comme « mise en vigueur » et donc applicable de manière contraignante, nous devons consulter ce qu'on appelle le « Recueil officiel du droit fédéral ». Vous devez savoir que la Confédération gère en parallèle un Recueil officiel (abréviation : RO) et un Recueil systématique (abréviation : RS). Les deux sont considérés comme ayant les mêmes droits, mais sont classés selon des critères différents. J'appelle le RO par année et par page - indiquées ici (voir diapositive 2.1) -, le RS par numéro d'acte législatif ; le RS classe les actes législatifs par matière juridique. Comme la Constitution fédérale est le plus élevé de tous les actes législatifs, il porte le numéro RS 101.
Nous trouvons donc dans le RO, sous RO 1999 2556, un arrêté fédéral des deux Chambres du 18 décembre 1998 et la mention : « Ce texte est en vigueur ». L'arrêté fédéral contient l'ensemble du texte de révision de la nouvelle Constitution fédérale, qui a été adopté par le Parlement à l'intention du peuple par cet arrêté. Par la suite, la votation populaire a eu lieu en 1999 et a donné une nette majorité en faveur du texte révisé. Ensuite, l'affaire est revenue devant les Chambres qui, par un autre arrêté fédéral du 28 septembre 1999, plus précisément sous RO 1999 2555, ont mis en vigueur le texte constitutionnel adopté par le peuple à partir du 1er janvier 2000. Et vous voyez ici le début de cet arrêté et la dernière page avec les signatures, qui doivent être originales et manuscrites.
Pour notre réflexion théorique, nous pouvons donc nous en tenir à ce texte constitutionnel. L'État de droit y est mentionné aux articles 5, 8 et 9. Je l'ai souligné sur le transparent. La première de ces dispositions (article 5) établit le droit comme fondement et limite de l'action de l'État. Il stipule que l'action de l'État doit être d'intérêt public et proportionnée. Les deux parties à l'échange, à savoir les organes de l'État d'une part et nous, les particuliers, d'autre part, sont tenues d'agir de bonne foi. Enfin, l'article 5 Cst - c'est-à-dire la Constitution fédérale - rappelle la primauté du droit international. L'article 8 précise que tous les êtres humains sont égaux devant la loi ; il contient une interdiction de discrimination fondée sur l'origine, la race, le sexe, l'âge, la langue, la situation sociale, le mode de vie, les convictions religieuses, philosophiques et politiques ou sur un handicap. Les Chambres fédérales, en tant que législateurs, sont chargées de veiller à l'égalité de droit et de fait entre les hommes et les femmes. L'article 9 réitère l'interdiction de l'arbitraire et l'obligation pour l'État d'agir selon les règles de la bonne foi. Il s'agit en fin de compte d'une répétition de la déclaration de l'article 5, car la violation du principe de proportionnalité par les autorités publiques revient à une action arbitraire de leur part.
Selon la doctrine juridique reconnue dans l'ensemble de l'espace germanophone, le principe de proportionnalité comporte trois volets. Selon ce principe, l'action de l'État doit être premièrement nécessaire, deuxièmement ciblée, et troisièmement, le rapport entre le dommage et l'utilité doit être équilibré. Bien entendu, les avis peuvent diverger sur ces trois critères de proportionnalité. L'expérience pratique de ces trois dernières années et demie montre toutefois que, de la part de nos quatre soi-disant pouvoirs publics - législateur, gouvernement, pouvoir judiciaire et médias -, la proportionnalité des mesures Covid adoptées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance n'a été affirmée que de manière globale et n'a pas été expliquée et démontrée sous les trois aspects mentionnés.
Mon expérience en la matière coïncide avec celle de mes deux estimés collègues que je considère comme faisant autorité dans ce domaine. L'un d'eux est Philipp Kruse. Contrairement aux trois pouvoirs publics susmentionnés, nous nous sommes toujours efforcés de mettre en doute leur proportionnalité dans les trois aspects mentionnés. Mon point de vue est que la charge de la preuve incombe entièrement aux autorités publiques qui ont dicté les mesures. Mes collègues ont fait preuve d'une plus grande diligence juridique à cet égard et ils ont présenté dans leurs deux grandes requêtes des demandes de preuves contre les mesures prises, que je ne considère personnellement pas comme nécessaires. Car un dernier principe de l'État de droit à rappeler ici est le suivant : « Celui qui fait une affirmation en supporte la charge de la preuve ; à défaut, l'affirmation n'a aucune valeur. » Cela figure à l'article 8 du CC, le Code civil, une loi fédérale. Mais il n'est pas seulement inscrit au niveau de la loi, il a été élevé au rang constitutionnel avec l'interdiction de l'arbitraire (article 9 Cst.). Dans l'espoir d'obtenir plus de succès, mes deux collègues ont fourni une charge de preuve que je ne considère pas comme commandée, mais comme fournie volontairement...
Nous constatons donc que notre site s'est efforcé à maintes reprises de démontrer la disproportion, mais qu'il s'est heurté à un mur de refus silencieux. Les pouvoirs publics refusent jusqu'à présent de remplir leur obligation de preuve.
Au total, nous sommes confrontés à l'effondrement de quatre piliers porteurs d'un État de droit minimal. Il s'agit des principes de l'interdiction de l'arbitraire, du principe de proportionnalité, de la séparation des pouvoirs et de la répartition de la charge de la preuve. Et dans ce constat, je vois une faillite du droit qui est en contradiction insoluble avec nos discours du 1er août. Je reviendrai plus tard sur le fait qu'il existe un cinquième pilier endommagé, l'exigence de signatures.
J'en viens ainsi à l'histoire des deux révisions totales de notre Constitution fédérale.
2. Nature et visage de la révision totale
La révision totale de 1999 est la deuxième que la Suisse a connue depuis son existence. La première date de 1875, 27 ans après la création de l'Etat fédéral. Cette première révision totale avait pour objet l'introduction des droits populaires, uniques au monde, l'initiative et le référendum. L'initiative permet au peuple suisse de proposer des modifications de la Constitution fédérale et de les soumettre au vote. Avec le référendum, il peut obtenir que les lois déjà adoptées par le Parlement soient également soumises à l'approbation ou au rejet du peuple.
Qui parmi vous - levez la main - connaît la composition politique du tout premier Conseil fédéral de 1848 ? On sait à peine aujourd'hui que nous - ou plutôt nos ancêtres - avions à l'époque sept conseillers fédéraux radicaux. Il n'était alors pas encore question de formule magique. Cette constitution ne connaissait pas encore les droits populaires mentionnés, car les concitoyens de Suisse centrale d'orientation catholique n'avaient pas de représentation au Conseil fédéral de l'époque.
En 1875, Alfred Escher, l'ingénieur de la ligne du Gothard, s'est rendu compte qu'il ne pouvait obtenir l'accord pour sa construction du siècle qu'en faisant des concessions à ces cantons de Suisse centrale.
C'est ainsi qu'il eut l'idée de faire accepter aux radicaux zurichois, très puissants à l'époque, le concept suivant : « Nous modifions la Constitution et allons dans le sens des habitants de la Suisse centrale en accordant au peuple suisse le droit d'initiative et de référendum. » Comme il s'agissait d'une préoccupation majeure des catholiques de Suisse centrale, ils avaient pu être gagnés à la cause du nouvel axe de transport, qui passe en effet par leur territoire. Le peuple suisse s'est ainsi vu accorder un droit de regard sur les affaires fédérales qui a fait date. Cette première révision totale est à mon avis un véritable progrès.
Il en va autrement de la deuxième révision totale de 1999, soit après plus d'un siècle. A l'époque, le juriste suisse Kaspar Villiger était ministre fédéral de la justice. Leon Schlumpf, avant de devenir conseiller fédéral, était membre de la commission d'experts chargée de l'examen préalable. Je le connaissais personnellement, car sa fille Eveline était une proche camarade de classe, que j’ai connue à l'école cantonale (gymnase). Lui et mon père, devenu entre-temps juge fédéral, m'ont assuré conjointement, comme Kaspar Villiger l'a fait en public, que cette deuxième révision totale serait un nouveau et pur réaménagement de l'ordre systématique, en précisant qu’il n'y aurait aucune intervention matérielle dans les droits préexistants. La garantie donnée, compréhensible pour tous, était la suivante : « Nous ne voulons pas modifier vos droits, mais seulement les ordonner de manière plus claire. » Avec l'exemple ci-dessous, je vous prouve le contraire.
Bien qu'à l'époque je sois très occupé par la naissance de mes trois filles, l'entrée en tant qu'associé dans une communauté de bureaux, l'obtention d'une patente d'avocat et de notaire, je n'ai intuitivement pas fait confiance à ces garanties et j'ai déposé un non à la révision totale de 1999. Aujourd'hui, il s'avère que ce non était justifié. En effet, contrairement à ces garanties, la Constitution fédérale totalement révisée contient au moins une modification matérielle très radicale.
Auparavant, l'art. 113, al. 2 aCst (aCst = ancienne Constitution fédérale) était en effet en vigueur. Selon cette disposition, les avocats ne pouvaient pas recourir au Tribunal fédéral pour faire examiner les lois fédérales adoptées par le Parlement. Depuis toujours, il fallait donc s'accommoder de cette règle de répartition du pouvoir. Toutefois, en ce qui concerne les ordonnances du Conseil fédéral, il existait à l'époque un contrôle complet de la constitutionnalité de ces ordonnances par le Tribunal fédéral. L'article 189 de la nouvelle Constitution fédérale stipule désormais que les ordonnances du Conseil fédéral ne peuvent plus faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité par le Tribunal fédéral. Comme on vient de le voir - puisque toutes les mesures Covid reposent uniquement sur des ordonnances du Conseil fédéral - il s'agit là d'une atteinte extrêmement fatale aux droits populaires. Cela revient à supprimer complètement ce qu'on appelle le « contrôle abstrait des normes » au niveau fédéral (langage juridique). Je demande au Tribunal fédéral de procéder à un contrôle abstrait des normes lorsque je porte une ordonnance du Conseil fédéral directement devant le Tribunal fédéral et que je demande un contrôle de sa constitutionnalité. Si le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que l'ordonnance dans son ensemble ou certaines de ses dispositions sont anticonstitutionnelles, il déclare l'ordonnance ou certaines de ses dispositions nulles et non avenues. C'est le contrôle abstrait des normes, que la révision totale de 1999 a malheureusement supprimé.
Dans les matériaux s’y référant - il s'agit de la genèse de l'art. 189 Cst. - et dans les procès-verbaux des délibérations parlementaires, on peut lire : « Le contrôle concret des normes n'est pas concerné par cette suppression du contrôle abstrait des normes ». Le contrôle concret des normes est également appelé contrôle accessoire des normes. Cela signifie que si, par exemple, Rémy Stettler reçoit une amende pour avoir refusé de se couvrir le visage sous les arcades bernoises en extérieur, je peux la soumettre au tribunal en lui demandant de procéder au contrôle concret des normes. Le tribunal doit alors vérifier si la norme appliquée est conforme à la Constitution. Si ce n'est pas le cas, cela n'entraîne pas la nullité de la norme contrôlée, mais son inapplicabilité. Or, il s'avère que les tribunaux restent jusqu'à aujourd'hui fermés au contrôle concret des normes. Nous avons porté le cas de Rémy Stettler jusqu'au Tribunal fédéral. Et dans son arrêt à ce sujet, le Tribunal fédéral a déclaré : « La mise en œuvre du contrôle concret des normes équivaudrait dans ce cas à un contrôle abstrait des normes interdit par la nouvelle Constitution. » Cette déclaration ne permet que de conclure que les juges fédéraux actuels, passés par l'université selon une procédure « presse-bouton » n'ont jamais appris la différence entre le contrôle concret et le contrôle abstrait des normes et ne peuvent donc pas l'appliquer. En fin de compte, ils disent que l'article 189 de la Constitution fédérale (de 1999) nous a privés, nous les justiciables, non seulement du contrôle abstrait des normes, mais aussi du contrôle concret.
C’était un recul important lors de la deuxième révision totale. Rien que cette autre expérience me fait conclure à une faillite de la justice.
3. Les voix dubitatives
Au début, j'ai expliqué que le portail d'administration « Fedlex » garantissait si les textes de loi publiés sur ce portail étaient en vigueur ou non. C'est-à-dire s'il les considère comme contraignants ou non. Sur le thème de la faillite de la justice, notre camarade de pensée Roman a écrit sous le pseudonyme de Don Icon le livre « Exhabitus ». A la page 102 de ce livre, il confronte l'administration fédérale (AFB), mais aussi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et plusieurs départements à l'affirmation selon laquelle, à sa connaissance, aucune loi COVID n'a été signée à ce jour. Les lois COVID, comme toutes les lois fédérales, doivent être signées par les présidents et les secrétaires, aussi bien du Conseil national que du Conseil des États.
Comme vous le savez, nous avons voté trois fois sur des différentes "lois COVID" et nous avons été battus mais avec quand même près de 40 %. malgré le matraquage publicitaire des médias et des partis. Ces lois n'étaient guère plus que des déclarations de principe en faveur du conte de fées COVID du Conseil fédéral. Elles ne contiennent pas de mesures contraignantes ou exécutées telles que la distanciation sociale, l'obligation de dissimuler son visage, l'interdiction de se réunir, les tests, l'obligation d'obtenir un certificat, l'obligation de se faire vacciner ou autres. Face au rempart des partisans, les 40 % de voix négatives peuvent être considérés comme un succès d'estime. Par conséquent, les partisans n'ont donné au Conseil fédéral qu'une approbation de principe de l'orientation.
Que signifie donc le passage cité du livre Exhabitus de Don Icon ? Il nie la validité des trois lois COVID faute de signatures requises. Il souhaite voir un exemplaire signé en original conformément à la loi. En ce qui concerne les textes publiés sur « Fedlex », il exprime ainsi sa méfiance vis-à-vis de la garantie affichée en vert : « Ce texte est en vigueur ». S'il se méfie de l'une de ces garanties, il doit logiquement le faire vis-à-vis de toutes. Je peux respecter ce point de vue, mais je ne veux pas suivre ses explications ici, sinon je ne pourrais pas continuer à m'exprimer devant vous et je devrais me contenter de vous dire que nous naviguons dans le vide. Je suis cependant d'accord avec la demande de Don Icon à la Confédération et à son administration de publier un texte de loi valablement signé.
4. La « plainte collective suisse »
Après que Reiner Füllmich a annoncé son intention d'intenter une action collective aux États-Unis ou au Canada, on m'a demandé avec véhémence si une action collective pouvait également être intentée en Suisse. Dans un premier temps, j’ai fermement rejeté ces demandes car les recours collectifs sont un instrument procédural anglo-saxon que les systèmes procéduraux d’Europe continentale ne reconnaissent pas.
Mais ensuite, cette idée m'a réveillé la nuit. Le véritable éclair de génie est venu plus tard et a consisté à penser que je pouvais réaliser une sorte de « communauté de plaignants » en Suisse également, en faisant un détour par la création d'une « plainte collective ». Lors de la mise en œuvre, il existe en Suisse une restriction : nous devons nous mettre d'accord dès le début avec tous les plaignants et plaignantes sur une demande juridique commune. En d'autres termes, tous doivent demander la même chose au tribunal dès le début.
Par la suite, j'en suis arrivé à la conclusion que nous pourrions mettre en place quelque chose de ce genre. Nous avons alors rédigé le texte de la procuration et avons finalement reçu plus de 10 000 ordres de plainte, mais probablement pas tout à fait 15 000.Sur cette base, notre avocat préféré, avec l'aide de Markus Lienert à Zurich, a déposé une plainte de près de 90 pages contre la Confédération suisse auprès du Tribunal fédéral, à l'issue de la procédure préliminaire. Sur cette base, nous avons dû déposer notre demande en février 2022 auprès du Département fédéral des finances (DFF). Ce n'est qu'ensuite que nous avons pu saisir le Tribunal fédéral.
Les principaux points de l'argumentation sont présentés dans la diapositive suivante :
Points d'argumentation
1. Absence d'applicabilité de la loi sur les épidémies
2. Absence de preuve de l'existence du virus pathogène "Sars-CoV-2".
3.Absence de preuve d'une situation épidémiologique dangereuse
4. Manque d'utilité médicale du test PCR et non-pertinence du nombre de cas
5. Enumération des droits de l'homme et des droits fondamentaux bafoués
6. Violation de la CEDH pertinente au regard du droit international
Dans le cadre de cette action en justice, nous avons demandé un franc symbolique de réparation pour chacun de nos mandataires pour le préjudice subi du fait de ces mesures. Dans une brève réponse à la plainte, le Département fédéral des finances n'a répondu que très ponctuellement à l'argumentation de la plainte. Le DFF (Le Département fédéral des finances) a semblé quelque peu impressionné par la réplique que nous avons ensuite déposée et a ensuite renoncé à une duplique. Explication : les actes juridiques dans de telles procédures de recours sont désignés dans l'ordre suivant : requête, réponse, réplique et duplique.
Dans notre cas, l'échange de documents juridiques est ainsi terminé. Après un an d’attente d’une décision, notre avocat a adressé en septembre dernier une lettre au Tribunal fédéral pour souligner l'urgence de la plainte, notamment en raison du projet de réforme de l'OMS en mai 2024.Nous attendons toujours un jugement du Tribunal fédéral.
Je fais partie de l'organe de décision et jusqu'à présent, je suis en minorité avec mon avis suivant : je considère qu'il est judicieux de publier le contenu de nos documents juridiques sur Internet. Ce site est d'ailleurs consultable sur wirmenschen.ch.
Une autre possibilité d'augmenter un peu la pression serait d'organiser une conférence de presse sur le thème de l'ajournement de cette plainte. Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à faire passer mes propositions au sein du comité, mais cela peut encore venir.
Je pense que nous sommes confrontés à un détournement de droit criminel, qui revient également à une faillite de la justice.
5. Plainte pénale de Philipp Kruse contre l'OFSP et Swissmedic
Ensuite, je vous parle brièvement de la plainte pénale déposée par Philipp Kruse contre l'OFSP et Swissmedic.
Le 14 juillet 2022, mes collègues Philipp Kruse et Markus Zollinger ont déposé une plainte pénale de plus de trois cents pages contre Swissmedic et contre des personnes nommément citées de l'Hôpital de l'Île à Berne, au nom de 37 plaignantes et de 6 victimes de vaccinations. Ils y ont confronté la justice suisse à la plus grande menace jamais connue en Suisse causée par des médicaments. Dans leur argumentation, ils réfutent en détail les conditions d'autorisation approuvées par Swissmedic pour la substance injectable administrée à une grande partie du peuple suisse.
Derrière cette grave plainte pénale se cache un énorme travail de recherche dont Swissmedic, accusée, n'a pas dit un mot. Si je constate une corrélation entre l'administration d'une substance injectable et des décès, il n'en résulte certes pas la preuve d'un lien de causalité. Mais la corrélation complique considérablement la charge de la preuve qui pèse déjà sur le fournisseur d'injections. Il doit prouver de manière concluante que son produit est efficace et sans danger. Efficacité signifie protection contre la contamination et la propagation. Nous savons aujourd'hui qu'aucun producteur ne s'est assuré de cela.
Sur ce point décisif, l'autorité d'homologation ne peut pas réfuter l'argumentation de Philipp Kruse et Markus Zollinger. L'autorisation accordée à la hâte et à la légère à ce produit injectable Covid doit être retirée.
Cette plainte de Philipp Kruse et Markus Zollinger, tout comme notre « plainte collective suisse », est elle aussi délibérément retardée. Nous ne pouvons pas laisser faire cela et n'en prenons acte que comme une preuve supplémentaire de la faillite de la justice.
A cette occasion, nous exprimons notre gratitude à Philipp Kruse et Markus Zollinger pour cette étape importante. Elle montre à l'OFSP et à Swissmedic la nécessité urgente de stopper immédiatement une substance injectable suspectée d'être nocive. Le premier commandement est « neminem laedere », ne nuire à personne. En cas de violation de ce principe, ils sont coupables.
6. Mesures prises par le Comité grison pour la souveraineté et l'auto-détermination (OMS)
Cela me permet de faire un pas de plus vers les mesures prises par le Comité grison pour la souveraineté et l'autodétermination.
Cinq Grisons libres d'esprit se sont réunis pour former le Comité grison pour la souveraineté et l'autodétermination. Il s'agit de Helmut Heine, Christian Birchmeier, Renato Stieffenhofer, Gerd Rehm et moi-même. Tous ont reconnu que les parlementaires et autres décideurs en Suisse sont concernés par des processus dont ils n'ont pas suffisamment connaissance. En effet, l'OMS, dont le siège est à Genève, prévoit non seulement un « pacte sur les pandémies », mais aussi, en parallèle, une révision encore bien plus dangereuse du Règlement sanitaire international (RSI) L'échéance est fixée au 24 mai 2024, et l'absence de rejet signifie automatiquement l'approbation du Règlement sanitaire international (RSI) et du « pacte sur les pandémies ».
L'OMS prévoit ainsi d'exercer une domination exclusive sur les questions de santé, auxquelles elle subordonne également les évolutions climatiques. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, doit recevoir le pouvoir exclusif de déclarer des urgences sanitaires et climatiques dans le monde entier sans autre justification et de manière invérifiable, et de fixer des contre-mesures contraignantes. Il veut en outre faire taire à lui seul les voix critiques.
Le comité s'oppose à cette prétention à la domination et continuera à la combattre à l'avenir. Dans un premier temps, pour atteindre cet objectif, nous avons écrit en recommandé à 200 conseillers nationaux, 46 conseillers aux États, tous les grands conseillers des Grisons, aux gouvernements fédéral et cantonaux, ainsi qu'aux médias et à d'autres décideurs, pour les informer dans un dépliant sur les pouvoirs en matière de santé que l'OMS prévoit de s'approprier de manière dictatoriale. Le comité veut empêcher ces pouvoirs dictatoriaux.
La décision concernant son état de santé et les mesures nécessaires à cet effet doivent rester du ressort de chaque individu et ne pas être laissées à Tedros Adhanom Ghebreyesus.
A grands efforts, nous avons consciemment envoyé le dépliant par lettre recommandée, afin qu'aucun destinataire ne puisse s'excuser de ne pas savoir. Et nous allons évaluer les réactions à cette lettre et, le cas échéant, prendre d'autres mesures.
Le comité a reçu une réponse du conseiller fédéral Alain Berset, datée du 12 octobre 2023 ; la signature semble authentique. La phrase la plus importante de cette réponse dit qu'au minimum, on examinera soigneusement si chaque traité international sera soumis au Parlement ou au peuple pour approbation ou rejet. Ce qu'il ne dit pas, c'est s'il en va de même pour le Règlement sanitaire international. Et dans notre réponse, nous le demanderons alors explicitement.
Il faut encore mentionner deux autres demandes politiques actuellement en suspens :
L'initiative pour la mise à jour des connaissances, qui est un peu détaillée - mais ce texte encombrant est tout simplement nécessaire pour garantir que le comité qui doit prendre en main la mise à jour des trois dernières années et demie soit vraiment indépendant. La collecte de signatures est en cours et est recommandée.
Tout comme l'initiative sur la souveraineté de Nicolas Rimoldi et de son équipe, qui est rédigée de telle manière qu'elle pourrait même, dans certaines circonstances, permettre à la Suisse de quitter l'OMS. Et c'est ce à quoi il faudrait aspirer.
7. Exigence de signature
Un sujet déjà évoqué : l'exigence de signature.
En Suisse, les services de l'Etat se dérobent de plus en plus souvent aux signatures et à la communication des niveaux de pouvoir, de l'inscription au registre du commerce jusqu'au client d'une communication.
Je vous montre ici un exemple sur le transparent. Il s'agit d'une décision de Serafe et, comme vous le voyez ici, il n’y a aucune signature. L'expérience a montré que les bureaux des poursuites se contentent de telles décisions et procèdent à la saisie, ce qui constitue un nouveau constat de faillite de la justice.
La LRTV est mentionnée ici. Il s'agit de la loi sur la radio et la télévision du 24 mars 2006. Ce texte est également qualifié d'« en vigueur ». L'article 69 fixe une redevance sur les ménages soi-disant pour la réception de programmes d'émission. Le mot « redevance » est un changement de nom, un « cadrage » en novlangue pour un impôt par tête. Certes, le peuple a approuvé cet « impôt par tête », mais clairement en ignorant qu'il s'agissait d'un tel impôt. Certaines voix défendent le point de vue, peut-être minoritaire, mais auquel je me rallie volontiers, selon lequel le gouvernement est également soumis aux règles générales du droit des obligations dans le cadre de la présentation des questions soumises au vote du peuple.
En effet, un référendum se résume en fin de compte à une relation contractuelle entre l'État et le peuple. Cette application des règles du droit des contrats découle en outre de l'obligation de l'Etat d'agir selon les règles de la bonne foi de l'art. 9 Cst. Selon l'art. 28 du Code suisse des obligations, lorsqu'une partie contractante est intentionnellement trompée, le contenu du contrat n'est pas contraignant pour la personne intentionnellement trompée.
Selon la LRTV, les ménages doivent être soumis à l'impôt par tête pour les offres SRF utilisées ou ignorées. La perception de l'impôt est déléguée à Serafe. Le fait que Serafe soit également habilitée par la LRTV à éliminer des propositions juridiques est une nouveauté insupportable. Auparavant, un créancier présumé devait en effet saisir le juge de la mainlevée après avoir reçu une opposition.
Il recevait de ce dernier un jugement signé de sa main lui accordant ou lui refusant la mainlevée demandée. A partir de 1990, les Chambres fédérales, en tant que législateur, ont commencé à accorder à certains créanciers le droit d'éliminer des propositions juridiques en leur qualité de partie à la procédure. Il s'agit là d'un procédé manifestement anticonstitutionnel. La prérogative correspondante a été accordée non seulement à Serafe dans la LRTV, mais aussi aux caisses d'assurance maladie dans la loi fédérale sur l'assurance maladie (LAMal RS 832.10 « Ce texte est en vigueur »). Dans les deux lois précitées, la désignation anticonstitutionnelle d'une partie à la procédure par un juge de la mainlevée n'est pas conforme à l'État de droit et doit, à mon avis, être activement empêchée.
C'est pourquoi j'ai envoyé, avec mon très estimé client Roland Jufer, une requête à l'Office fédéral de la communication et l'ai publiée sur mon canal telegram. Dans cette requête, j'ai dénoncé l'absence de toute signature.
Je pense qu'il est important que vous fassiez attention, lorsque vous recevez une lettre de harcèlement, à bien vérifier qu'elle est accompagnée d'une signature juridiquement valable. Si ce n'est pas le cas, il s'agit d'une invitation non contraignante à vous soumettre volontairement à un système qui s'est révélé corrompu.
8. Deux plaintes pénales contre des conseillers fédéraux en exercice
Par ailleurs, deux plaintes pénales sont toujours en cours contre des conseillers fédéraux en exercice.
La plus connue est celle de Pascal Najadi. Lors de l'émission Arena de SRF, le ministre de la santé Berset avait affirmé contre toute évidence que les certificats enregistrés par les téléphones portables permettaient à la personne qui les présentait de prouver qu'elle avait reçu une injection et donc son efficacité, notamment en ce qui concerne la transmission de prétendus virus. Les faits sont déjà tellement défavorables à Monsieur Berset au stade de l'accusation que j'ai la plus grande peine à souligner la présomption d'innocence qui s'applique encore à lui. Cette procédure pénale a été bloquée.
La plainte pénale d'Albert Knobel contre le conseiller fédéral Ignazio Cassis pour abus d'autorité est moins connue. Celui-ci avait expliqué dans une autre émission d'Arena que les morts d'accidents de la route avec un test PCR positif étaient comptés par l'OFSP comme des morts du Covid ; cela était nécessaire pour uniformiser la méthode de comptage internationale. Mais c'est une absurdité totale et devrait donc être poursuivie pénalement comme abus d'autorité. Cette procédure souffre également d'un grave retard pénal.
9. Options d'action et d'abstention
Chères amies et chers amis, nous avons ainsi emprunté toutes les voies juridiques et politiques qui nous sont venues à l'esprit au cours de cette période et que nous avons reconnues comme accessibles. L'expérience acquise jusqu'à présent nous permet de douter que ces démarches aboutissent au résultat souhaité. Nous prenons connaissance des résultats des élections législatives du 22 octobre 2023. Ils sont aussi décevants pour notre mouvement que je l'avais prédit. J'aurais souhaité qu'Urs Hans soit le nouveau parlementaire à Zurich et Josef Ender à Schwyz. Mais pour atteindre nos objectifs, nous n'avons pas seulement besoin de changer tout le personnel parlementaire, mais aussi celui de la justice et Josef Ender a perdu avec 20 000 voix contre un candidat UDC avec 8 000 voix et a été victime du système électoral proportionnel appliqué pour les élections au Conseil national. Le débat sur le droit de vote proportionnel en Suisse ferait l'objet d'un exposé supplémentaire.
Pour atteindre nos objectifs, nous ne devons pas seulement changer l'ensemble du personnel parlementaire, mais aussi celui de la justice et des médias soutenus par l'État avec l'argent des contribuables. Nous continuons à creuser ce sillon. Mais il s'agit d'un processus long et complexe, et pendant sa durée, il faut disposer de possibilités d'action et d'abstention supplémentaires.
Celles-ci exigent un engagement à la responsabilité individuelle et au courage civique. Je vous demande de ne pas penser aux risques de sanctions à court terme, mais aux bénéfices à long terme pour les générations futures.
Je vous appelle à vous unir et à créer des exemples de vie meilleure, de coexistence, d'aide à son prochain. Les tentatives de prosélytisme se sont révélées inefficaces au cours des trois dernières années et demie. Les personnes extérieures doivent plutôt voir que nous sommes plus heureux et que nous nous amusons plus ensemble. Nous nous offrons mutuellement de l'aide. Et nous nous retirons, dans la mesure du possible, d'un système de « fiat money » qui a échoué. Nous prenons nous-mêmes en main l'éducation de nos enfants, loin de la théorie du genre et de la falsification de l'histoire.
Nous voulons une relève qui pense par elle-même et de manière critique.
Nous voulons un règlement pacifique des litiges, sans juges attachés au système ; pour un arbitrage raisonnable, il suffit d'entendre les deux parties et de trouver une solution acceptable pour les deux parties.
Oui, vous voyez peut-être maintenant que nous, les avocats, avons certes entrepris quelques démarches, mais que nous arrivons aussi lentement au bout de nos peines. Il y a toujours un espoir que nous soyons surpris par un renversement du mur du silence des autorités. Mais nous devons nous attendre à tout. À la suite de mes prédécesseurs ici présents, je dis maintenant avec mes mots : nous serons alors renvoyés à nous-mêmes, chacun d'entre nous. Nous devrons alors prendre nos propres responsabilités. Si de telles règles impossibles reviennent, nous ne les suivrons tout simplement plus. Cela nécessite une certaine prise de risque. Il faut être prêt à accepter des inconvénients à court terme, mais à poser des accents d'espoir pour les générations futures.
Oui, et pour cette période, je vous souhaite l'aide de Dieu, invoquée avec force par Ivo Sasek. Merci.
Ivo Sasek : Merci beaucoup. Merci beaucoup, Heinz Raschein. Je pense que la chose la plus importante que nous avons pu apprendre maintenant, c'est que nous trouvons une fois de plus la preuve apportée par un spécialiste du droit. Il a parlé du droit suisse, n’est-ce pas ? Nous sommes dans une situation de faillite de la justice. Je pense que la solution (c'est peut-être le point le plus important, nous devons le comprendre) c’est que si nous, en tant que peuple, n'apprenons pas à dire « non », alors nous sommes fichus, ils feront de nous ce qu'ils veulent. On pourrait aussi appeler cela de la désobéissance civile. Et je pense qu’il faut beaucoup de courage à un homme qui doit dire cela !
C'est la raison principale pour laquelle beaucoup ne sont pas là. Ils ne veulent pas être responsables d'un quelconque « non » populaire. On se met alors rapidement à penser à la manière dont tout cela pourrait se terminer.
Je voudrais encore une fois te remercier chaleureusement pour ton courage, pour t'être tenu debout et avoir exprimé ce dont nous avons absolument besoin. Nous devons le comprendre. Merci beaucoup.
de
Heinz Raschein
Sources / Liens :
Faillite de la justice - et maintenant ? Avec des exemples tirés de la pratique Heinz Raschein
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02.12.2023 | www.kla.tv/27577
Présentation Ivo Sasek : Nous allons maintenant avancer dans le programme. Et je dis que pour la partie juridique de notre thème du jour délicat, douze éminents experts ont été nommés au total, parmi tout un tas d'autres, bien sûr. Il s'agissait de six avocats, trois juges et trois juristes. Dès le début, le temps de parole n'était toutefois suffisant que pour deux d'entre eux, ce que tous savaient. Mais les douze personnes que nous avons nommées auraient été très heureuses de venir, comme elles l'ont écrit, mais dix d'entre elles se sont également désistées pour diverses raisons, tout en nous souhaitant tout le succès possible pour cette réunion d'aujourd'hui. Mais il y a une raison que vous devez connaître, car elle jette une lumière vive sur les deux intervenants qui sont ici aujourd'hui et qui nous serviront avec compétence. Ce grand avocat a écrit « qu'il n'aimerait pas être le premier à faire de notre sujet d'aujourd'hui une voie juridiquement contraignante pour le public ». C'est ce qu'il a dit en guise de refus, l'un de ces douze. Je dois dire, en toute honnêteté, que cela m'a fait un peu l'effet de ce que dirait, disons, un footballeur de haut niveau : « Je n'ai pas envie de marquer le premier but de cette Coupe du monde. » Ou un boxeur professionnel : « Je n'aimerais pas être le premier à mettre K.O. cet invincible Goliath. » Vous comprenez ? Oui. Mais voilà qu'un homme monte sur le ring avec nous, qui, disons-le, a accepté ce défi apparent. Il s'agit d'un Suisse. Il est docteur en droit et son CV va maintenant nous en dire un peu plus sur lui. Faillite de la justice – Et maintenant ? Avec des exemples tirés de la pratique Heinz Raschein : Chères amies chers amis, je suis heureux de pouvoir me présenter devant l'AZK. En effet, cela fait environ cinq ans que je m'efforce en vain de me joindre à vous en tant qu'auditeur. Je suis fier d'y être parvenu pour la première fois en tant que conférencier invité. Ma deuxième fille est biologiste et n'est pas d'accord avec moi sur toutes les questions de la vie. Mais elle est d’accord sur la question de savoir s'il y a deux sexes ou s’il y en a 58½. Je lui en suis reconnaissant. Pour mon exposé, je considère sur ce point que si je choisis la forme féminine seule ou la forme masculine seule, les deux sont concernés. Le thème de ma présentation est « La faillite de la justice et les issues possibles ». Je la divise en sous-titres présentés sur cette diapositive. Je montre le chemin vers la faillite de la justice. J'en viens aux deux révisions totales de la Constitution fédérale de 1885 et de 1999. Je mentionne - dans un certain contexte que je développe ensuite - les voix qui doutent, et j'en viens ensuite à quelques projets plus importants que nous avons initiés du côté du mouvement comme issues possibles à la faillite de la justice constatée. Et tout à la fin, j'aborderai les options d'action et d'abstention pour l'avenir. 1. Le chemin vers la faillite de la justice Si nous nous penchons de plus près sur les notions de démocratie et d'État de droit, nous constaterons que la démocratie et l'État de droit sont deux choses différentes. Nous sommes en train d'en faire l'expérience, nous voyons qu'il peut y avoir une démocratie sans État de droit, et les structures de pouvoir précédentes ont montré que l'inverse est également possible - un État de droit sans démocratie. Si on me demande si je préfère la démocratie ou l'État de droit, je réponds : l'État de droit. Car la démocratie sans l'État de droit n'est rien d'autre qu'une coquille vide. L'entité appelée Confédération suisse s'est engagée en faveur de l'État de droit dans la Constitution fédérale, totalement révisée en 1999. Je vous renvoie à ce sujet à cette diapositive ici (diapositive 04, Le chemin vers la faillite de la justice. La version la plus fiable de cet acte législatif se trouve sur le site Fedlex d'admin.ch. Si on atterrit au bon endroit, on voit à gauche la garantie sur fond vert : « Ce texte est en vigueur » ; si on avait atterri par erreur sur une version antérieure du texte, on trouverait au même endroit la mention sur fond rouge : « Ce texte n'est pas en vigueur ». Comme nous le verrons, il ne s'agit pas d'une preuve, mais d'une simple garantie. Pour les explications qui suivent, nous pouvons toutefois partir de l'hypothèse théorique que nous pouvons faire confiance à la garantie sur fond rouge ou vert de Fedlex. À ce stade, je dois vous imposer un peu de jargon. Je sais à quel point le jargon juridique peut être fatigant. Mais Ivo a surtout invité pour vous aujourd’hui des avocats, des juges et d'autres juristes, il souhaite donc accorder une attention particulière à l'approche juridique. C'est pourquoi je vais vous expliquer la notion de hiérarchie des normes. Je pense en effet qu'en matière de connaissances juridiques, vous devez devenir plus forts qu'Alain Berset et les six autres acteurs politiques. La Constitution fédérale est la forme suprême d'acte législatif que connaît la Confédération suisse. Seule exception à la hiérarchie des normes, elle stipule que le droit international doit être respecté dans son application (art. 5). Contrairement à la Constitution, le droit international n'est que partiellement saisissable, car ses sources juridiques sont fragmentées. Selon la position politique, ce passage peut être compris comme « tenir compte de » à « respecter absolument ». La Constitution n'est valable que si elle est acceptée à la fois par le peuple et par les cantons. Le niveau suivant de la hiérarchie des normes est celui des lois fédérales. Une loi fédérale peut entrer en vigueur lorsque notre Parlement, c'est-à-dire les deux Chambres, l'ont approuvée chacune de son côté, sous réserve d'un référendum. Elle doit être signée par les présidents des deux Chambres et par leurs actuaires. Si le peuple ne lance pas de référendum ou si celui-ci est infructueux, la loi entre en vigueur. Le niveau le plus bas de la hiérarchie des normes est occupé par les ordonnances du Conseil fédéral. Contrairement à la Constitution, qui a besoin de la majorité du peuple et des cantons, ou aux lois, qui ont simplement besoin d'une majorité parlementaire, les ordonnances du Conseil fédéral résultent de la simple approbation de sept bonnets à pointe (= conseillers fédéraux) élus par le Parlement. En tant qu'avocat de personnes lésées par des mesures, je veux que le Tribunal fédéral me dise si le Conseil fédéral a respecté ou outrepassé sa compétence en matière d'ordonnances. Pour chaque ordonnance qu'il édicte, il doit pouvoir s'appuyer sur une base légale. De même, les lois doivent avoir un fondement constitutionnel. Sur cette question, nous, qui partageons les mêmes idées, sommes tout à fait certains, contrairement au gouvernement, au parlement, à la justice et aux médias, que la loi sur les épidémies est loin d'y suffire. Si nous voulons savoir depuis quand cette Constitution fédérale totalement révisée est considérée comme « mise en vigueur » et donc applicable de manière contraignante, nous devons consulter ce qu'on appelle le « Recueil officiel du droit fédéral ». Vous devez savoir que la Confédération gère en parallèle un Recueil officiel (abréviation : RO) et un Recueil systématique (abréviation : RS). Les deux sont considérés comme ayant les mêmes droits, mais sont classés selon des critères différents. J'appelle le RO par année et par page - indiquées ici (voir diapositive 2.1) -, le RS par numéro d'acte législatif ; le RS classe les actes législatifs par matière juridique. Comme la Constitution fédérale est le plus élevé de tous les actes législatifs, il porte le numéro RS 101. Nous trouvons donc dans le RO, sous RO 1999 2556, un arrêté fédéral des deux Chambres du 18 décembre 1998 et la mention : « Ce texte est en vigueur ». L'arrêté fédéral contient l'ensemble du texte de révision de la nouvelle Constitution fédérale, qui a été adopté par le Parlement à l'intention du peuple par cet arrêté. Par la suite, la votation populaire a eu lieu en 1999 et a donné une nette majorité en faveur du texte révisé. Ensuite, l'affaire est revenue devant les Chambres qui, par un autre arrêté fédéral du 28 septembre 1999, plus précisément sous RO 1999 2555, ont mis en vigueur le texte constitutionnel adopté par le peuple à partir du 1er janvier 2000. Et vous voyez ici le début de cet arrêté et la dernière page avec les signatures, qui doivent être originales et manuscrites. Pour notre réflexion théorique, nous pouvons donc nous en tenir à ce texte constitutionnel. L'État de droit y est mentionné aux articles 5, 8 et 9. Je l'ai souligné sur le transparent. La première de ces dispositions (article 5) établit le droit comme fondement et limite de l'action de l'État. Il stipule que l'action de l'État doit être d'intérêt public et proportionnée. Les deux parties à l'échange, à savoir les organes de l'État d'une part et nous, les particuliers, d'autre part, sont tenues d'agir de bonne foi. Enfin, l'article 5 Cst - c'est-à-dire la Constitution fédérale - rappelle la primauté du droit international. L'article 8 précise que tous les êtres humains sont égaux devant la loi ; il contient une interdiction de discrimination fondée sur l'origine, la race, le sexe, l'âge, la langue, la situation sociale, le mode de vie, les convictions religieuses, philosophiques et politiques ou sur un handicap. Les Chambres fédérales, en tant que législateurs, sont chargées de veiller à l'égalité de droit et de fait entre les hommes et les femmes. L'article 9 réitère l'interdiction de l'arbitraire et l'obligation pour l'État d'agir selon les règles de la bonne foi. Il s'agit en fin de compte d'une répétition de la déclaration de l'article 5, car la violation du principe de proportionnalité par les autorités publiques revient à une action arbitraire de leur part. Selon la doctrine juridique reconnue dans l'ensemble de l'espace germanophone, le principe de proportionnalité comporte trois volets. Selon ce principe, l'action de l'État doit être premièrement nécessaire, deuxièmement ciblée, et troisièmement, le rapport entre le dommage et l'utilité doit être équilibré. Bien entendu, les avis peuvent diverger sur ces trois critères de proportionnalité. L'expérience pratique de ces trois dernières années et demie montre toutefois que, de la part de nos quatre soi-disant pouvoirs publics - législateur, gouvernement, pouvoir judiciaire et médias -, la proportionnalité des mesures Covid adoptées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance n'a été affirmée que de manière globale et n'a pas été expliquée et démontrée sous les trois aspects mentionnés. Mon expérience en la matière coïncide avec celle de mes deux estimés collègues que je considère comme faisant autorité dans ce domaine. L'un d'eux est Philipp Kruse. Contrairement aux trois pouvoirs publics susmentionnés, nous nous sommes toujours efforcés de mettre en doute leur proportionnalité dans les trois aspects mentionnés. Mon point de vue est que la charge de la preuve incombe entièrement aux autorités publiques qui ont dicté les mesures. Mes collègues ont fait preuve d'une plus grande diligence juridique à cet égard et ils ont présenté dans leurs deux grandes requêtes des demandes de preuves contre les mesures prises, que je ne considère personnellement pas comme nécessaires. Car un dernier principe de l'État de droit à rappeler ici est le suivant : « Celui qui fait une affirmation en supporte la charge de la preuve ; à défaut, l'affirmation n'a aucune valeur. » Cela figure à l'article 8 du CC, le Code civil, une loi fédérale. Mais il n'est pas seulement inscrit au niveau de la loi, il a été élevé au rang constitutionnel avec l'interdiction de l'arbitraire (article 9 Cst.). Dans l'espoir d'obtenir plus de succès, mes deux collègues ont fourni une charge de preuve que je ne considère pas comme commandée, mais comme fournie volontairement... Nous constatons donc que notre site s'est efforcé à maintes reprises de démontrer la disproportion, mais qu'il s'est heurté à un mur de refus silencieux. Les pouvoirs publics refusent jusqu'à présent de remplir leur obligation de preuve. Au total, nous sommes confrontés à l'effondrement de quatre piliers porteurs d'un État de droit minimal. Il s'agit des principes de l'interdiction de l'arbitraire, du principe de proportionnalité, de la séparation des pouvoirs et de la répartition de la charge de la preuve. Et dans ce constat, je vois une faillite du droit qui est en contradiction insoluble avec nos discours du 1er août. Je reviendrai plus tard sur le fait qu'il existe un cinquième pilier endommagé, l'exigence de signatures. J'en viens ainsi à l'histoire des deux révisions totales de notre Constitution fédérale. 2. Nature et visage de la révision totale La révision totale de 1999 est la deuxième que la Suisse a connue depuis son existence. La première date de 1875, 27 ans après la création de l'Etat fédéral. Cette première révision totale avait pour objet l'introduction des droits populaires, uniques au monde, l'initiative et le référendum. L'initiative permet au peuple suisse de proposer des modifications de la Constitution fédérale et de les soumettre au vote. Avec le référendum, il peut obtenir que les lois déjà adoptées par le Parlement soient également soumises à l'approbation ou au rejet du peuple. Qui parmi vous - levez la main - connaît la composition politique du tout premier Conseil fédéral de 1848 ? On sait à peine aujourd'hui que nous - ou plutôt nos ancêtres - avions à l'époque sept conseillers fédéraux radicaux. Il n'était alors pas encore question de formule magique. Cette constitution ne connaissait pas encore les droits populaires mentionnés, car les concitoyens de Suisse centrale d'orientation catholique n'avaient pas de représentation au Conseil fédéral de l'époque. En 1875, Alfred Escher, l'ingénieur de la ligne du Gothard, s'est rendu compte qu'il ne pouvait obtenir l'accord pour sa construction du siècle qu'en faisant des concessions à ces cantons de Suisse centrale. C'est ainsi qu'il eut l'idée de faire accepter aux radicaux zurichois, très puissants à l'époque, le concept suivant : « Nous modifions la Constitution et allons dans le sens des habitants de la Suisse centrale en accordant au peuple suisse le droit d'initiative et de référendum. » Comme il s'agissait d'une préoccupation majeure des catholiques de Suisse centrale, ils avaient pu être gagnés à la cause du nouvel axe de transport, qui passe en effet par leur territoire. Le peuple suisse s'est ainsi vu accorder un droit de regard sur les affaires fédérales qui a fait date. Cette première révision totale est à mon avis un véritable progrès. Il en va autrement de la deuxième révision totale de 1999, soit après plus d'un siècle. A l'époque, le juriste suisse Kaspar Villiger était ministre fédéral de la justice. Leon Schlumpf, avant de devenir conseiller fédéral, était membre de la commission d'experts chargée de l'examen préalable. Je le connaissais personnellement, car sa fille Eveline était une proche camarade de classe, que j’ai connue à l'école cantonale (gymnase). Lui et mon père, devenu entre-temps juge fédéral, m'ont assuré conjointement, comme Kaspar Villiger l'a fait en public, que cette deuxième révision totale serait un nouveau et pur réaménagement de l'ordre systématique, en précisant qu’il n'y aurait aucune intervention matérielle dans les droits préexistants. La garantie donnée, compréhensible pour tous, était la suivante : « Nous ne voulons pas modifier vos droits, mais seulement les ordonner de manière plus claire. » Avec l'exemple ci-dessous, je vous prouve le contraire. Bien qu'à l'époque je sois très occupé par la naissance de mes trois filles, l'entrée en tant qu'associé dans une communauté de bureaux, l'obtention d'une patente d'avocat et de notaire, je n'ai intuitivement pas fait confiance à ces garanties et j'ai déposé un non à la révision totale de 1999. Aujourd'hui, il s'avère que ce non était justifié. En effet, contrairement à ces garanties, la Constitution fédérale totalement révisée contient au moins une modification matérielle très radicale. Auparavant, l'art. 113, al. 2 aCst (aCst = ancienne Constitution fédérale) était en effet en vigueur. Selon cette disposition, les avocats ne pouvaient pas recourir au Tribunal fédéral pour faire examiner les lois fédérales adoptées par le Parlement. Depuis toujours, il fallait donc s'accommoder de cette règle de répartition du pouvoir. Toutefois, en ce qui concerne les ordonnances du Conseil fédéral, il existait à l'époque un contrôle complet de la constitutionnalité de ces ordonnances par le Tribunal fédéral. L'article 189 de la nouvelle Constitution fédérale stipule désormais que les ordonnances du Conseil fédéral ne peuvent plus faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité par le Tribunal fédéral. Comme on vient de le voir - puisque toutes les mesures Covid reposent uniquement sur des ordonnances du Conseil fédéral - il s'agit là d'une atteinte extrêmement fatale aux droits populaires. Cela revient à supprimer complètement ce qu'on appelle le « contrôle abstrait des normes » au niveau fédéral (langage juridique). Je demande au Tribunal fédéral de procéder à un contrôle abstrait des normes lorsque je porte une ordonnance du Conseil fédéral directement devant le Tribunal fédéral et que je demande un contrôle de sa constitutionnalité. Si le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que l'ordonnance dans son ensemble ou certaines de ses dispositions sont anticonstitutionnelles, il déclare l'ordonnance ou certaines de ses dispositions nulles et non avenues. C'est le contrôle abstrait des normes, que la révision totale de 1999 a malheureusement supprimé. Dans les matériaux s’y référant - il s'agit de la genèse de l'art. 189 Cst. - et dans les procès-verbaux des délibérations parlementaires, on peut lire : « Le contrôle concret des normes n'est pas concerné par cette suppression du contrôle abstrait des normes ». Le contrôle concret des normes est également appelé contrôle accessoire des normes. Cela signifie que si, par exemple, Rémy Stettler reçoit une amende pour avoir refusé de se couvrir le visage sous les arcades bernoises en extérieur, je peux la soumettre au tribunal en lui demandant de procéder au contrôle concret des normes. Le tribunal doit alors vérifier si la norme appliquée est conforme à la Constitution. Si ce n'est pas le cas, cela n'entraîne pas la nullité de la norme contrôlée, mais son inapplicabilité. Or, il s'avère que les tribunaux restent jusqu'à aujourd'hui fermés au contrôle concret des normes. Nous avons porté le cas de Rémy Stettler jusqu'au Tribunal fédéral. Et dans son arrêt à ce sujet, le Tribunal fédéral a déclaré : « La mise en œuvre du contrôle concret des normes équivaudrait dans ce cas à un contrôle abstrait des normes interdit par la nouvelle Constitution. » Cette déclaration ne permet que de conclure que les juges fédéraux actuels, passés par l'université selon une procédure « presse-bouton » n'ont jamais appris la différence entre le contrôle concret et le contrôle abstrait des normes et ne peuvent donc pas l'appliquer. En fin de compte, ils disent que l'article 189 de la Constitution fédérale (de 1999) nous a privés, nous les justiciables, non seulement du contrôle abstrait des normes, mais aussi du contrôle concret. C’était un recul important lors de la deuxième révision totale. Rien que cette autre expérience me fait conclure à une faillite de la justice. 3. Les voix dubitatives Au début, j'ai expliqué que le portail d'administration « Fedlex » garantissait si les textes de loi publiés sur ce portail étaient en vigueur ou non. C'est-à-dire s'il les considère comme contraignants ou non. Sur le thème de la faillite de la justice, notre camarade de pensée Roman a écrit sous le pseudonyme de Don Icon le livre « Exhabitus ». A la page 102 de ce livre, il confronte l'administration fédérale (AFB), mais aussi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et plusieurs départements à l'affirmation selon laquelle, à sa connaissance, aucune loi COVID n'a été signée à ce jour. Les lois COVID, comme toutes les lois fédérales, doivent être signées par les présidents et les secrétaires, aussi bien du Conseil national que du Conseil des États. Comme vous le savez, nous avons voté trois fois sur des différentes "lois COVID" et nous avons été battus mais avec quand même près de 40 %. malgré le matraquage publicitaire des médias et des partis. Ces lois n'étaient guère plus que des déclarations de principe en faveur du conte de fées COVID du Conseil fédéral. Elles ne contiennent pas de mesures contraignantes ou exécutées telles que la distanciation sociale, l'obligation de dissimuler son visage, l'interdiction de se réunir, les tests, l'obligation d'obtenir un certificat, l'obligation de se faire vacciner ou autres. Face au rempart des partisans, les 40 % de voix négatives peuvent être considérés comme un succès d'estime. Par conséquent, les partisans n'ont donné au Conseil fédéral qu'une approbation de principe de l'orientation. Que signifie donc le passage cité du livre Exhabitus de Don Icon ? Il nie la validité des trois lois COVID faute de signatures requises. Il souhaite voir un exemplaire signé en original conformément à la loi. En ce qui concerne les textes publiés sur « Fedlex », il exprime ainsi sa méfiance vis-à-vis de la garantie affichée en vert : « Ce texte est en vigueur ». S'il se méfie de l'une de ces garanties, il doit logiquement le faire vis-à-vis de toutes. Je peux respecter ce point de vue, mais je ne veux pas suivre ses explications ici, sinon je ne pourrais pas continuer à m'exprimer devant vous et je devrais me contenter de vous dire que nous naviguons dans le vide. Je suis cependant d'accord avec la demande de Don Icon à la Confédération et à son administration de publier un texte de loi valablement signé. 4. La « plainte collective suisse » Après que Reiner Füllmich a annoncé son intention d'intenter une action collective aux États-Unis ou au Canada, on m'a demandé avec véhémence si une action collective pouvait également être intentée en Suisse. Dans un premier temps, j’ai fermement rejeté ces demandes car les recours collectifs sont un instrument procédural anglo-saxon que les systèmes procéduraux d’Europe continentale ne reconnaissent pas. Mais ensuite, cette idée m'a réveillé la nuit. Le véritable éclair de génie est venu plus tard et a consisté à penser que je pouvais réaliser une sorte de « communauté de plaignants » en Suisse également, en faisant un détour par la création d'une « plainte collective ». Lors de la mise en œuvre, il existe en Suisse une restriction : nous devons nous mettre d'accord dès le début avec tous les plaignants et plaignantes sur une demande juridique commune. En d'autres termes, tous doivent demander la même chose au tribunal dès le début. Par la suite, j'en suis arrivé à la conclusion que nous pourrions mettre en place quelque chose de ce genre. Nous avons alors rédigé le texte de la procuration et avons finalement reçu plus de 10 000 ordres de plainte, mais probablement pas tout à fait 15 000.Sur cette base, notre avocat préféré, avec l'aide de Markus Lienert à Zurich, a déposé une plainte de près de 90 pages contre la Confédération suisse auprès du Tribunal fédéral, à l'issue de la procédure préliminaire. Sur cette base, nous avons dû déposer notre demande en février 2022 auprès du Département fédéral des finances (DFF). Ce n'est qu'ensuite que nous avons pu saisir le Tribunal fédéral. Les principaux points de l'argumentation sont présentés dans la diapositive suivante : Points d'argumentation 1. Absence d'applicabilité de la loi sur les épidémies 2. Absence de preuve de l'existence du virus pathogène "Sars-CoV-2". 3.Absence de preuve d'une situation épidémiologique dangereuse 4. Manque d'utilité médicale du test PCR et non-pertinence du nombre de cas 5. Enumération des droits de l'homme et des droits fondamentaux bafoués 6. Violation de la CEDH pertinente au regard du droit international Dans le cadre de cette action en justice, nous avons demandé un franc symbolique de réparation pour chacun de nos mandataires pour le préjudice subi du fait de ces mesures. Dans une brève réponse à la plainte, le Département fédéral des finances n'a répondu que très ponctuellement à l'argumentation de la plainte. Le DFF (Le Département fédéral des finances) a semblé quelque peu impressionné par la réplique que nous avons ensuite déposée et a ensuite renoncé à une duplique. Explication : les actes juridiques dans de telles procédures de recours sont désignés dans l'ordre suivant : requête, réponse, réplique et duplique. Dans notre cas, l'échange de documents juridiques est ainsi terminé. Après un an d’attente d’une décision, notre avocat a adressé en septembre dernier une lettre au Tribunal fédéral pour souligner l'urgence de la plainte, notamment en raison du projet de réforme de l'OMS en mai 2024.Nous attendons toujours un jugement du Tribunal fédéral. Je fais partie de l'organe de décision et jusqu'à présent, je suis en minorité avec mon avis suivant : je considère qu'il est judicieux de publier le contenu de nos documents juridiques sur Internet. Ce site est d'ailleurs consultable sur wirmenschen.ch. Une autre possibilité d'augmenter un peu la pression serait d'organiser une conférence de presse sur le thème de l'ajournement de cette plainte. Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à faire passer mes propositions au sein du comité, mais cela peut encore venir. Je pense que nous sommes confrontés à un détournement de droit criminel, qui revient également à une faillite de la justice. 5. Plainte pénale de Philipp Kruse contre l'OFSP et Swissmedic Ensuite, je vous parle brièvement de la plainte pénale déposée par Philipp Kruse contre l'OFSP et Swissmedic. Le 14 juillet 2022, mes collègues Philipp Kruse et Markus Zollinger ont déposé une plainte pénale de plus de trois cents pages contre Swissmedic et contre des personnes nommément citées de l'Hôpital de l'Île à Berne, au nom de 37 plaignantes et de 6 victimes de vaccinations. Ils y ont confronté la justice suisse à la plus grande menace jamais connue en Suisse causée par des médicaments. Dans leur argumentation, ils réfutent en détail les conditions d'autorisation approuvées par Swissmedic pour la substance injectable administrée à une grande partie du peuple suisse. Derrière cette grave plainte pénale se cache un énorme travail de recherche dont Swissmedic, accusée, n'a pas dit un mot. Si je constate une corrélation entre l'administration d'une substance injectable et des décès, il n'en résulte certes pas la preuve d'un lien de causalité. Mais la corrélation complique considérablement la charge de la preuve qui pèse déjà sur le fournisseur d'injections. Il doit prouver de manière concluante que son produit est efficace et sans danger. Efficacité signifie protection contre la contamination et la propagation. Nous savons aujourd'hui qu'aucun producteur ne s'est assuré de cela. Sur ce point décisif, l'autorité d'homologation ne peut pas réfuter l'argumentation de Philipp Kruse et Markus Zollinger. L'autorisation accordée à la hâte et à la légère à ce produit injectable Covid doit être retirée. Cette plainte de Philipp Kruse et Markus Zollinger, tout comme notre « plainte collective suisse », est elle aussi délibérément retardée. Nous ne pouvons pas laisser faire cela et n'en prenons acte que comme une preuve supplémentaire de la faillite de la justice. A cette occasion, nous exprimons notre gratitude à Philipp Kruse et Markus Zollinger pour cette étape importante. Elle montre à l'OFSP et à Swissmedic la nécessité urgente de stopper immédiatement une substance injectable suspectée d'être nocive. Le premier commandement est « neminem laedere », ne nuire à personne. En cas de violation de ce principe, ils sont coupables. 6. Mesures prises par le Comité grison pour la souveraineté et l'auto-détermination (OMS) Cela me permet de faire un pas de plus vers les mesures prises par le Comité grison pour la souveraineté et l'autodétermination. Cinq Grisons libres d'esprit se sont réunis pour former le Comité grison pour la souveraineté et l'autodétermination. Il s'agit de Helmut Heine, Christian Birchmeier, Renato Stieffenhofer, Gerd Rehm et moi-même. Tous ont reconnu que les parlementaires et autres décideurs en Suisse sont concernés par des processus dont ils n'ont pas suffisamment connaissance. En effet, l'OMS, dont le siège est à Genève, prévoit non seulement un « pacte sur les pandémies », mais aussi, en parallèle, une révision encore bien plus dangereuse du Règlement sanitaire international (RSI) L'échéance est fixée au 24 mai 2024, et l'absence de rejet signifie automatiquement l'approbation du Règlement sanitaire international (RSI) et du « pacte sur les pandémies ». L'OMS prévoit ainsi d'exercer une domination exclusive sur les questions de santé, auxquelles elle subordonne également les évolutions climatiques. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, doit recevoir le pouvoir exclusif de déclarer des urgences sanitaires et climatiques dans le monde entier sans autre justification et de manière invérifiable, et de fixer des contre-mesures contraignantes. Il veut en outre faire taire à lui seul les voix critiques. Le comité s'oppose à cette prétention à la domination et continuera à la combattre à l'avenir. Dans un premier temps, pour atteindre cet objectif, nous avons écrit en recommandé à 200 conseillers nationaux, 46 conseillers aux États, tous les grands conseillers des Grisons, aux gouvernements fédéral et cantonaux, ainsi qu'aux médias et à d'autres décideurs, pour les informer dans un dépliant sur les pouvoirs en matière de santé que l'OMS prévoit de s'approprier de manière dictatoriale. Le comité veut empêcher ces pouvoirs dictatoriaux. La décision concernant son état de santé et les mesures nécessaires à cet effet doivent rester du ressort de chaque individu et ne pas être laissées à Tedros Adhanom Ghebreyesus. A grands efforts, nous avons consciemment envoyé le dépliant par lettre recommandée, afin qu'aucun destinataire ne puisse s'excuser de ne pas savoir. Et nous allons évaluer les réactions à cette lettre et, le cas échéant, prendre d'autres mesures. Le comité a reçu une réponse du conseiller fédéral Alain Berset, datée du 12 octobre 2023 ; la signature semble authentique. La phrase la plus importante de cette réponse dit qu'au minimum, on examinera soigneusement si chaque traité international sera soumis au Parlement ou au peuple pour approbation ou rejet. Ce qu'il ne dit pas, c'est s'il en va de même pour le Règlement sanitaire international. Et dans notre réponse, nous le demanderons alors explicitement. Il faut encore mentionner deux autres demandes politiques actuellement en suspens : L'initiative pour la mise à jour des connaissances, qui est un peu détaillée - mais ce texte encombrant est tout simplement nécessaire pour garantir que le comité qui doit prendre en main la mise à jour des trois dernières années et demie soit vraiment indépendant. La collecte de signatures est en cours et est recommandée. Tout comme l'initiative sur la souveraineté de Nicolas Rimoldi et de son équipe, qui est rédigée de telle manière qu'elle pourrait même, dans certaines circonstances, permettre à la Suisse de quitter l'OMS. Et c'est ce à quoi il faudrait aspirer. 7. Exigence de signature Un sujet déjà évoqué : l'exigence de signature. En Suisse, les services de l'Etat se dérobent de plus en plus souvent aux signatures et à la communication des niveaux de pouvoir, de l'inscription au registre du commerce jusqu'au client d'une communication. Je vous montre ici un exemple sur le transparent. Il s'agit d'une décision de Serafe et, comme vous le voyez ici, il n’y a aucune signature. L'expérience a montré que les bureaux des poursuites se contentent de telles décisions et procèdent à la saisie, ce qui constitue un nouveau constat de faillite de la justice. La LRTV est mentionnée ici. Il s'agit de la loi sur la radio et la télévision du 24 mars 2006. Ce texte est également qualifié d'« en vigueur ». L'article 69 fixe une redevance sur les ménages soi-disant pour la réception de programmes d'émission. Le mot « redevance » est un changement de nom, un « cadrage » en novlangue pour un impôt par tête. Certes, le peuple a approuvé cet « impôt par tête », mais clairement en ignorant qu'il s'agissait d'un tel impôt. Certaines voix défendent le point de vue, peut-être minoritaire, mais auquel je me rallie volontiers, selon lequel le gouvernement est également soumis aux règles générales du droit des obligations dans le cadre de la présentation des questions soumises au vote du peuple. En effet, un référendum se résume en fin de compte à une relation contractuelle entre l'État et le peuple. Cette application des règles du droit des contrats découle en outre de l'obligation de l'Etat d'agir selon les règles de la bonne foi de l'art. 9 Cst. Selon l'art. 28 du Code suisse des obligations, lorsqu'une partie contractante est intentionnellement trompée, le contenu du contrat n'est pas contraignant pour la personne intentionnellement trompée. Selon la LRTV, les ménages doivent être soumis à l'impôt par tête pour les offres SRF utilisées ou ignorées. La perception de l'impôt est déléguée à Serafe. Le fait que Serafe soit également habilitée par la LRTV à éliminer des propositions juridiques est une nouveauté insupportable. Auparavant, un créancier présumé devait en effet saisir le juge de la mainlevée après avoir reçu une opposition. Il recevait de ce dernier un jugement signé de sa main lui accordant ou lui refusant la mainlevée demandée. A partir de 1990, les Chambres fédérales, en tant que législateur, ont commencé à accorder à certains créanciers le droit d'éliminer des propositions juridiques en leur qualité de partie à la procédure. Il s'agit là d'un procédé manifestement anticonstitutionnel. La prérogative correspondante a été accordée non seulement à Serafe dans la LRTV, mais aussi aux caisses d'assurance maladie dans la loi fédérale sur l'assurance maladie (LAMal RS 832.10 « Ce texte est en vigueur »). Dans les deux lois précitées, la désignation anticonstitutionnelle d'une partie à la procédure par un juge de la mainlevée n'est pas conforme à l'État de droit et doit, à mon avis, être activement empêchée. C'est pourquoi j'ai envoyé, avec mon très estimé client Roland Jufer, une requête à l'Office fédéral de la communication et l'ai publiée sur mon canal telegram. Dans cette requête, j'ai dénoncé l'absence de toute signature. Je pense qu'il est important que vous fassiez attention, lorsque vous recevez une lettre de harcèlement, à bien vérifier qu'elle est accompagnée d'une signature juridiquement valable. Si ce n'est pas le cas, il s'agit d'une invitation non contraignante à vous soumettre volontairement à un système qui s'est révélé corrompu. 8. Deux plaintes pénales contre des conseillers fédéraux en exercice Par ailleurs, deux plaintes pénales sont toujours en cours contre des conseillers fédéraux en exercice. La plus connue est celle de Pascal Najadi. Lors de l'émission Arena de SRF, le ministre de la santé Berset avait affirmé contre toute évidence que les certificats enregistrés par les téléphones portables permettaient à la personne qui les présentait de prouver qu'elle avait reçu une injection et donc son efficacité, notamment en ce qui concerne la transmission de prétendus virus. Les faits sont déjà tellement défavorables à Monsieur Berset au stade de l'accusation que j'ai la plus grande peine à souligner la présomption d'innocence qui s'applique encore à lui. Cette procédure pénale a été bloquée. La plainte pénale d'Albert Knobel contre le conseiller fédéral Ignazio Cassis pour abus d'autorité est moins connue. Celui-ci avait expliqué dans une autre émission d'Arena que les morts d'accidents de la route avec un test PCR positif étaient comptés par l'OFSP comme des morts du Covid ; cela était nécessaire pour uniformiser la méthode de comptage internationale. Mais c'est une absurdité totale et devrait donc être poursuivie pénalement comme abus d'autorité. Cette procédure souffre également d'un grave retard pénal. 9. Options d'action et d'abstention Chères amies et chers amis, nous avons ainsi emprunté toutes les voies juridiques et politiques qui nous sont venues à l'esprit au cours de cette période et que nous avons reconnues comme accessibles. L'expérience acquise jusqu'à présent nous permet de douter que ces démarches aboutissent au résultat souhaité. Nous prenons connaissance des résultats des élections législatives du 22 octobre 2023. Ils sont aussi décevants pour notre mouvement que je l'avais prédit. J'aurais souhaité qu'Urs Hans soit le nouveau parlementaire à Zurich et Josef Ender à Schwyz. Mais pour atteindre nos objectifs, nous n'avons pas seulement besoin de changer tout le personnel parlementaire, mais aussi celui de la justice et Josef Ender a perdu avec 20 000 voix contre un candidat UDC avec 8 000 voix et a été victime du système électoral proportionnel appliqué pour les élections au Conseil national. Le débat sur le droit de vote proportionnel en Suisse ferait l'objet d'un exposé supplémentaire. Pour atteindre nos objectifs, nous ne devons pas seulement changer l'ensemble du personnel parlementaire, mais aussi celui de la justice et des médias soutenus par l'État avec l'argent des contribuables. Nous continuons à creuser ce sillon. Mais il s'agit d'un processus long et complexe, et pendant sa durée, il faut disposer de possibilités d'action et d'abstention supplémentaires. Celles-ci exigent un engagement à la responsabilité individuelle et au courage civique. Je vous demande de ne pas penser aux risques de sanctions à court terme, mais aux bénéfices à long terme pour les générations futures. Je vous appelle à vous unir et à créer des exemples de vie meilleure, de coexistence, d'aide à son prochain. Les tentatives de prosélytisme se sont révélées inefficaces au cours des trois dernières années et demie. Les personnes extérieures doivent plutôt voir que nous sommes plus heureux et que nous nous amusons plus ensemble. Nous nous offrons mutuellement de l'aide. Et nous nous retirons, dans la mesure du possible, d'un système de « fiat money » qui a échoué. Nous prenons nous-mêmes en main l'éducation de nos enfants, loin de la théorie du genre et de la falsification de l'histoire. Nous voulons une relève qui pense par elle-même et de manière critique. Nous voulons un règlement pacifique des litiges, sans juges attachés au système ; pour un arbitrage raisonnable, il suffit d'entendre les deux parties et de trouver une solution acceptable pour les deux parties. Oui, vous voyez peut-être maintenant que nous, les avocats, avons certes entrepris quelques démarches, mais que nous arrivons aussi lentement au bout de nos peines. Il y a toujours un espoir que nous soyons surpris par un renversement du mur du silence des autorités. Mais nous devons nous attendre à tout. À la suite de mes prédécesseurs ici présents, je dis maintenant avec mes mots : nous serons alors renvoyés à nous-mêmes, chacun d'entre nous. Nous devrons alors prendre nos propres responsabilités. Si de telles règles impossibles reviennent, nous ne les suivrons tout simplement plus. Cela nécessite une certaine prise de risque. Il faut être prêt à accepter des inconvénients à court terme, mais à poser des accents d'espoir pour les générations futures. Oui, et pour cette période, je vous souhaite l'aide de Dieu, invoquée avec force par Ivo Sasek. Merci. Ivo Sasek : Merci beaucoup. Merci beaucoup, Heinz Raschein. Je pense que la chose la plus importante que nous avons pu apprendre maintenant, c'est que nous trouvons une fois de plus la preuve apportée par un spécialiste du droit. Il a parlé du droit suisse, n’est-ce pas ? Nous sommes dans une situation de faillite de la justice. Je pense que la solution (c'est peut-être le point le plus important, nous devons le comprendre) c’est que si nous, en tant que peuple, n'apprenons pas à dire « non », alors nous sommes fichus, ils feront de nous ce qu'ils veulent. On pourrait aussi appeler cela de la désobéissance civile. Et je pense qu’il faut beaucoup de courage à un homme qui doit dire cela ! C'est la raison principale pour laquelle beaucoup ne sont pas là. Ils ne veulent pas être responsables d'un quelconque « non » populaire. On se met alors rapidement à penser à la manière dont tout cela pourrait se terminer. Je voudrais encore une fois te remercier chaleureusement pour ton courage, pour t'être tenu debout et avoir exprimé ce dont nous avons absolument besoin. Nous devons le comprendre. Merci beaucoup.
de Heinz Raschein